169. Ardennes. Par ailleurs le projet de loi modifie le tableau n o 7 annexé au code électoral définissant l’effectif de chaque conseil régional ainsi que les sections départementales composant les circonscriptions électorales régionales et le nombre de candidats par circonscription pour tenir compte des nouvelles délimitations des régions. Département. Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé : Nombre de candidats par section départementale. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. 25 Vosges. Toutefois, dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi, le président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015 ; 3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion : a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi ; b) À la date prévue à l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ; 4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021 ; III, IV, IV bis, V et VI. Saisine par 60 députés, Références doctrinales.

Commission mixte paritaire : 136 et 137 (2014-2015). À ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale, deux candidats. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les auteurs de la saisine, la loi présentement examinée n'a ni pour objet ni pour effet d'abroger les dispositions de l'article LO 176 du code électoral ; qu'ainsi, il ne saurait être fait grief à cette loi d'avoir empiété sur la compétence réservée à la loi organique par la Constitution ; Sur les moyens relatifs au principe même du recours à l'article 38 de la Constitution : 5. – Lorsqu’une région mentionnée à l’article 1er est constituée par regroupement de plusieurs régions : 1° Son nom provisoire est constitué de la juxtaposition, dans l’ordre alphabétique, des noms des régions regroupées, à l’exception de la région constituée du regroupement de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie, qui est dénommée « Normandie » ; 2° Son chef-lieu provisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés. Article 20. Annexe tableau n° 5 - Annexe tableau n° 5, Répartition des sièges de sénateurs entre les séries. – L’article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’emplacement de l’hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional. Considérant que la finalité de l'autorisation accordée au Gouvernement par l'article 5 et le domaine dans lequel les ordonnances pourront intervenir sont définis avec une précision suffisante ; qu'ainsi l'article 5 de la loi présentement examinée satisfait aux exigences de l'article 38 de la Constitution ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de rechercher si les dispositions de portée générale de l'article 34 de la Constitution définissant le domaine de la loi ont eu une incidence sur les habilitations consenties au profit du Gouvernement par des lois spéciales antérieures et si, en conséquence, l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 a été abrogé ; Quant au grief tiré de l'atteinte au principe de l'égalité de suffrage : 19.